Le maire de la commune de Mainxe-Gondeville
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles :
L 2122-24 « le maire est charge, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de l’exercice des pouvoirs de police dans les conditions prévues aux articles L 2212-1 et suivants. »
L 2212-1 « le maire est charge, sous le contrôle administratif du représentant de L’état dans le département, de la police municipale, rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs.»
L 2212-2 « la police municipale a pour objet d’ assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment le soin d’ obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnes par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.»
Vu les articles L 211-11 a L 211-28 du code rural concernant les animaux dangereux et errants et particulièrement les articles :
L 211-19-1 « il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoises ou tenus en captivité ».
L 211-22 « les maires doivent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune seront conduits a la fourrière ou ils seront gardes durant un délai franc de huit jours ouvrés. »
L-221-23 « est considéré en état de divagation tout chien qui en dehors d’une action de chasse ou de la protection d’un troupeau n’ est plus sous la surveillance effective de son maître se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire et de la personne qui en est responsable dépassant cent mètres. Tout chien abandonne livre a son seul instinct est en état de divagation sauf s’il participait a une action de chasse et qu’il est démontre que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer y compris après la fin de l’action de chasse.
Vu les articles R.211-3 a R.211-11 du code rural concernant les animaux dangereux et errants;
Vu le code de santé publique, Vu le code pénal
ARRÊTE
Article 1– La divagation des chiens et des chats en toute liberté et sans surveillance est interdite.
Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique et dans les espaces publics dévolus au repos et a la détente, pares, jardins publics, espaces verts et autres lieux amenages a cet effet, qu’ a condition d’être tenus en laisse. »
Article 2– Tout chien ou chat en situation d’errance trouvé sur la voie publique pourra être conduit sans délai a la fourrière. Les propriétaires pourront, dans un délai franc de huit jours ouvrés, solliciter la restitution de leur animal moyennant le paiement des frais de garde et de prise en charge. Tout chien ou chat ayant séjoumé en fourrière sera identifie, conformément a la loi, avant d’être remis. Les frais de vétérinaire seront à la charge du propriétaire de l’animal.
Article 3– Les infractions au présent arrêté sont passibles d’ amendes prévues à cet effet.
Article 4– Le maire de la commune de Mainxe-Gondeville est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiche en mairie.
A Mainxe-Gondeville, le 26 mai 2026
Le Maire Élisabeth DUMONT